Article 2255 consolidé en vigueur depuis le Thursday, June 19, 2008
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article 2256 consolidé en vigueur depuis le Thursday, June 19, 2008
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2257 consolidé en vigueur depuis le Thursday, June 19, 2008
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.