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Tuesday, March 3, 2026
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Article 2257
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2257
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 19, 2008
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
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