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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2257
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2257
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 19 juin 2008
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
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