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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 2274
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Article 2274
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 19, 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
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