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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2274
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Article 2274
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 19 juin 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
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