Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
Article 53
Les dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées comme des dettes personnelles, recouvrables dans les conditions fixées aux articles 51 et 52 sur l'indemnité accordée audit associé.
Toutefois, en ce qui concerne les associés des sociétés mentionnées à l'article 7, les droits des créanciers de la société sont limités à une fraction de cette indemnité égale à la proportion entre la valeur d'indemnisation des parts de chaque associé dans les biens sociaux et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul de l'indemnité revenant à cet associé.
Lorsqu'une fraction des dettes d'une société est payée dans les conditions prévues au présent article, ce paiement est sans effet sur les rapports entre les associés, tant que la société n'a pas recouvré ses biens ou n'en a pas obtenu l'indemnisation.