LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.
En ce qui concerne ces obligations :
1° Les dispositions insérées dans les contrats ou les décisionsde justice prévoyant des résolutions de plein droit faute de paiementaux échéances fixées ;
2° Les clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une conventionou d'une décision de justice ;
3° Les déchéances légales encourues pour défaut de paiement desommes dues en vertu de contrats ou de décisions de justice, cessentde produire effet.
Sous ces réserves, les droits du créancier subsistent tels qu'ilsexistaient au jour de la dépossession, nonobstant toute prescription, péremption, forclusion ou délai quelconque afférent à l'exercice ouà la conservation de ces droits.
Dans le cas où le débiteur des créances mentionnées au présentarticle bénéficie d'une indemnisation versée par l'Etat français enapplication de la présente loi, soit directement s'il s'agit d'unepersonne physique, soit en la personne de ses associés s'il s'agitd'une société, le créancier de nationalité française pourra fairevaloir ses droits dans les limites et conditions ci-après fixées.
Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article s'appliquentaux créanciers des personnes dépossédées qui ont été privés, du faitde la dépossession, des recours qu'ils auraient pu exercer sur lesbiens de leurs débiteurs, pour les obligations contractées dans lesterritoires visés à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre1961 envers les nationaux du pays dans lequel la dépossession a eulieu. Pour bénéficier de ces dispositions, ces créanciers devrontapporter la preuve que la valeur de leurs biens situés dans les territoiresoù a eu lieu la dépossession de leurs débiteurs, y compris le montantdes créances sur des personnes dépossédées, est suffisante pour répondrede leurs engagements dans ces territoires.
L'opposition prévue à l'article 50 ne peut produire effet qu'à l'égard de la fraction de l'indemnité qui subsiste après les déductions prévues aux articles 42 à 46. Elle confère aux créanciers opposants un droit de préférence par rapport à tous autres créanciers, nonobstant toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ouverte contre le débiteur.
Les droits des créanciers opposants sur la somme disponible sont réglés comme suit :
Pour les créances garanties par un privilège, une hypothèque ou un nantissement, les fractions recouvrables telles qu'elles sont calculées par application du premier alinéa du présent article, sont payées par préférence, suivant le rang de la sûreté, sur la fraction de l'indemnité correspondant aux biens grevés de cette sûreté. Cette fraction est déterminée par le rapport entre la valeur d'indemnisation des biens grevés de la sûreté et la valeur globale d'indemnisation des biens du débiteur.
Le solde éventuel de la fraction recouvrable des créances visées à l'alinéa précédent s'ajoute à la fraction recouvrable des créances chirographaires. Si l'indemnité ne suffit pas au règlement de ces fractions recouvrables des créances, les créanciers sont réglés en proportion de leurs droits.
Toutefois, les droits des créanciers sur l'indemnisation revenant à la femme sont limités à une fraction de l'indemnité égale à la proportion entre la valeur d'indemnisation de la part des biens communs de la femme et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul de l'indemnité lui revenant.
Les dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées comme des dettes personnelles, recouvrables dans les conditions fixées aux articles 51 et 52 sur l'indemnité accordée audit associé.
Toutefois, en ce qui concerne les associés des sociétés mentionnées à l'article 7, les droits des créanciers de la société sont limités à une fraction de cette indemnité égale à la proportion entre la valeur d'indemnisation des parts de chaque associé dans les biens sociaux et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul de l'indemnité revenant à cet associé.
Lorsqu'une fraction des dettes d'une société est payée dans les conditions prévues au présent article, ce paiement est sans effet sur les rapports entre les associés, tant que la société n'a pas recouvré ses biens ou n'en a pas obtenu l'indemnisation.
Dans le cas où le juge autorise les poursuites, il précise les limites et conditions dans lesquelles elles pourront s'exercer.
Pour l'application du présent article, le juge dispose des pouvoirs prévus à l'article 3 de la loi n° 62-896 du 4 août 1962 relative à l'usage des documents fiscaux dans les relations de droit public et de droit privé.