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Wednesday, March 11, 2026
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Article R214-24
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques
Article R214-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 31, 2008
L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
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