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Tuesday, March 3, 2026
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Article R214-20
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques
Article R214-20
Version consolidée du Sunday, August 31, 2008,
abrogée
le Thursday, October 27, 2022
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
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