Code des ports maritimes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R101-3
1° Le cas échéant, les conseils portuaires concernés ;
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics territorialement intéressés.
La durée de la consultation est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis.