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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R752-54
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'équipement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 5 : Des sanctions.
Article R752-54
Version consolidée du Wednesday, November 26, 2008,
abrogée
le Sunday, February 15, 2015
Outre l'amende prévue
à l'article L. 752-23
, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
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