Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R752-54
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'équipement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 5 : Des sanctions.
Article R752-54
Version consolidée du mercredi 26 novembre 2008,
abrogée
le dimanche 15 février 2015
Outre l'amende prévue
à l'article L. 752-23
, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
Précédent
Suivant
fr
en