Code de commerce
Section 5 : Des sanctions.
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
2° La remise du site en un état qui soit compatible avec la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans le document d'urbanisme opposable dans cette zone ;
3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.
Le préfet a trois mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation.
Le silence gardé par le préfet au-delà du délai de trois mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de dix-huit mois.
1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.
Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.
Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire.
1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.
Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.
Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.