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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R* 262-5
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire.
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R* 262-5
Version consolidée du Friday, December 19, 2008 au Thursday, May 14, 2009
La réception prévue
à l'article L. 262-2
est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-19.
Les garanties prévues
à l'article L. 262-2
commencent à courir à compter de la réception.
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