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Tuesday, March 3, 2026
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Article 283 quinquies
Code des douanes
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
Section 9 : Dispositions diverses.
Article 283 quinquies
Version consolidée du Thursday, December 31, 2015,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
.
Nota
Conformément à l'
article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
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