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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 283 quinquies
Code des douanes
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
Section 9 : Dispositions diverses.
Article 283 quinquies
Version consolidée du jeudi 31 décembre 2015,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
.
Nota
Conformément à l'
article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget (arrêté du 2 octobre 2013 : 1er janvier 2014).
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