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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L211-29
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission
Paragraphe 3 : Pension
Article L211-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 10, 2009
La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des titres financiers.
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