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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L211-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Inscription en compte
Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation
Article L211-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 10, 2009
Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.
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