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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Inscription en compte
Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation
Article L211-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 10 janvier 2009
Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.
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