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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L123-11-2
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Article L123-11-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, February 1, 2009
L'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
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