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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2234-71
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre IV : Règlement des réquisitions
Section 4 : Indemnisation des dommages
Article R2234-71
Version consolidée du Saturday, March 7, 2009,
abrogée
le Thursday, October 3, 2024
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
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