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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2234-71
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre IV : Règlement des réquisitions
Section 4 : Indemnisation des dommages
Article R2234-71
Version consolidée du samedi 7 mars 2009,
abrogée
le jeudi 3 octobre 2024
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
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