Article R2234-1 A consolidé du samedi 26 février 2022, abrogé le jeudi 3 octobre 2024
Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5-1, les dispositions des sections 1 et 4 ne s'appliquent pas à l'indemnisation des réquisitions fondées sur le titre II bis du présent livre.
Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services (2009-03-07-2024-10-03)
Section 2 : Effets de la réquisition sur les contrats d'assurance (2009-03-07-2024-10-03)
Section 3 : Conséquences des travaux effectués par l’État sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés (2009-03-07-2024-10-03)
Section 4 : Indemnisation des dommages (2009-03-07-2024-10-03)
Section 5 : Procédure de règlement des indemnités (2009-03-07-2024-10-03)