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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L444-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
Chapitre IV : Prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré.
Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
Article L444-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 28, 2009
Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'
article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
.
L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.
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