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Tuesday, March 3, 2026
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Article D272-38-1
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende.
Article D272-38-1
Version consolidée du Monday, May 25, 2009,
abrogée
le Monday, May 1, 2017
Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
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