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Tuesday, March 3, 2026
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Article R272-62
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Article R272-62
Version consolidée du Monday, May 25, 2009,
transférée
le Monday, May 1, 2017
Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
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