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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R272-62
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
Article R272-62
Version consolidée du lundi 25 mai 2009,
transférée
le lundi 1 mai 2017
Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
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