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Tuesday, March 3, 2026
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Article R272-71
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
Article R272-71
Version consolidée du Monday, May 25, 2009,
transférée
le Monday, May 1, 2017
Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
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