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Tuesday, March 3, 2026
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Article R272-90
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
Section 7 : Procédure.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours.
Article R272-90
Version consolidée du Monday, May 25, 2009 au Monday, April 1, 2013
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
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