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Tuesday, March 3, 2026
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Article R1421-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Article R1421-4
Version consolidée du Saturday, September 19, 2009,
transférée
le Friday, May 27, 2011
Les fonctionnaires mentionnés
à l'article R. 1421-2
s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
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