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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4133-9
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
Section 4 : Contentieux de l'élection
Article L4133-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 12, 2009
L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.
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