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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L4132-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II : Le conseil régional
Section 1 : Composition.
Article L4132-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 12, 2009
La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont soumises aux dispositions des articles
L. 336
et
L. 337
du code électoral.
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