Code du sport
Article R212-79
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
Nota
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.