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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R311-14
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 4 : Sanctions.
Article R311-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, December 28, 2009
La radiation prévue
à l'article R. 311-13
ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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