Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R311-14
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 4 : Sanctions.
Article R311-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 28 décembre 2009
La radiation prévue
à l'article R. 311-13
ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Précédent
Suivant
fr
en