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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D321-7
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre Ier : Résidences de tourisme.
Section 2 : Classement.
Article D321-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2010
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné
à l'article L. 141-2
et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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