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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D4342-1
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : Comptabilité
Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur
Article D4342-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 2, 2010
Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.
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