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Tuesday, March 3, 2026
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Article D80
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre III : Aliénés.
Article D80
Version consolidée du Friday, January 1, 2010,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.
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