Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de redressement.L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
Si elle estime que la situation financière de l'institution ou l'union de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.