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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R1322-44-4
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
Article R1322-44-4
Version consolidée du Thursday, April 1, 2010 au Sunday, August 30, 2020
Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'exploitant. Le directeur général de l'agence transmet au préfet une synthèse de ces résultats.
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