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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1322-44-4
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
Article R1322-44-4
Version consolidée du jeudi 1 avril 2010 au dimanche 30 août 2020
Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'exploitant. Le directeur général de l'agence transmet au préfet une synthèse de ces résultats.
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