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Wednesday, March 11, 2026
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Article R6226-2
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre VI : Dispositions pénales
Article R6226-2
Version consolidée du Saturday, May 8, 2010,
transférée
le Saturday, April 14, 2012
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'
article L. 3121-10 du code du travail
et par l'
article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime
, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'
article L. 6222-25
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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