Code du travail
Chapitre VI : Dispositions pénales
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.