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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1411 bis
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section III : Taxe d'habitation
III : Assiette de la taxe
Article 1411 bis
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, May 8, 2010
La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'
article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime
, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis, dont le statut est régi par les dispositions du
livre II de la sixième partie du code du travail
, dans les conditions prévues à l'
article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par
l'article 1388 quater
.
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