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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R330-9
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Article R330-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 25, 2010
La licence de réutilisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle est renouvelable.
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