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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L7121-17
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 7 : Dispositions pénales
Article L7121-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 25, 2010
Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'
article L. 7121-13
est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
Nota
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