Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D313-13
Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :
1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;
2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.