Code du travail
Article R6332-17
Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci. Cette transmission est faite avant le 30 avril.