Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R6152-322
Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient ni en congé de longue durée, ni en congé parental.
Les modalités d'organisation des élections sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.