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Wednesday, March 11, 2026
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Article R534-7
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre III : L'institut national de la consommation.
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
Article R534-7
Version consolidée du Saturday, January 1, 2011,
abrogée
le Friday, July 1, 2016
Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
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